J.O. 41 du 17 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 février 2007 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire


NOR : JUSB0710059A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire,

Arrêtent :


Article 1


Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexe A du présent arrêté.

La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration, sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

Article 2


Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux, à l'inspecteur général des services judiciaires et au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 9 %.

Article 3


Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne peut excéder 5.

Article 4


La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :

- aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 ;

- aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de 762 , par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs de cour ;

- au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 ;

- sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 .

Article 5


Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

46 par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 par mois et par magistrat ;

30 par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 229 par mois et par magistrat.

Les indemnités prévues ci-dessus sont cumulables.

Article 6


Les magistrats en fonction au 1er janvier 2004 dans l'une des juridictions ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Article 7


L'arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret no 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire est abrogé.

Article 8


Le directeur des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2007.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la magistrature,

P. Bigey

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

V. Berjot



A N N E X E A

ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

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JO no 41 du 17/02/2007 texte numéro 13
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A N N E X E B

MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE

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A N N E X E C

ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES

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